61. Un columbarium ne peut être possédé, opéré et maintenu que par une personne titulaire d’un permis de directeur de funérailles l’autorisant à maintenir un columbarium.
La personne qui maintient un columbarium ne peut jamais se départir des cendres qui y sont conservées et doit tenir un registre permettant l’identification de toutes les boîtes ou urnes contenant des cendres.
Toute installation servant de columbarium doit être à l’épreuve du feu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 61.